I-8, r. 9 - Code de déontologie des infirmières et infirmiers

Texte complet
70. Outre les obligations prévues à l’article 60.2 du Code des professions (chapitre C-26), l’infirmière ou l’infirmier qui, dans sa publicité, s’attribue des qualités ou habiletés particulières doit être en mesure de les démontrer.
D. 1513-2002, a. 70.